D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
63. Le denturologiste doit répondre dans les délais demandés, à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, du secrétaire général, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
D. 1011-85, a. 63.